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01/10/2018

Adoption d’un nouveau code

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Reglement

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    Association FIDEO
    pour une présentation équitable des
    recommandations d’investissement
    et la mention des conflits d’intérêts

    Règlement intérieur

    Conformément à l’article 25 des statuts de l’association, le présent règlement intérieur modifié par l’assemblée générale réunie le 29 juin 2010, forme le complément des statuts. Il a la même force que ceux-ci et doit être exécuté comme tel par chaque membre de l’association.

    Article 1.- Les membres

    Il est rappelé que pour être membre de l’association, il faut être :

    - une entreprise éditrice de publication de presse ou de service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse,

    - une entreprise de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,

    - une agence de presse au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée portant réglementation provisoire des agences de presse.

    Article 2.- Les pouvoir du conseil d’administration en matière d’adhésion

    Les entreprises visées à l’article 1, représentées par leur directeur de publication, soumettent leur demande d’adhésion au conseil d’administration de l’association. Celui-ci examine chaque demande dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur. Le conseil d’administration est tenu de motiver tout refus d’adhésion et rend sa décision dans les trois mois de la demande.

    Le secrétariat de l’association enregistre les demandes d’adhésion formulées par les entreprises pour les médias qu’elles éditent et qui publient des recommandations d’investissements.

    2.1. Le dossier d’adhésion

    Les pièces nécessaires à l’instruction du dossier d’adhésion sont : 1) Une lettre de demande d’adhésion à l’association signée du directeur de la publication qui mentionne expressément l’engagement de se conformer et de faire appliquer au sein des rédactions le code de bonne conduite des médias sur la présentation équitable des recommandations d’investissements et la mention des conflits d’intérêt. La lettre précise le collège choisi par le demandeur. 2) Un formulaire de renseignements sur les médias publiés par l’entreprise éditrice. Ce formulaire doit justifier en quoi les médias qu’il mentionne diffusent effectivement des recommandations d’investissements et relèvent bien du collège choisi. 3) Une photocopie du « récépissé de dépôt de titre » ou à défaut une photocopie de la « déclaration d’intention de paraître ». 4) Une photocopie des statuts de la personne morale éditrice des médias mentionnés dans le formulaire de renseignements 5) Eventuellement un mandat du directeur de la publication désignant le mandataire expressément habilité à représenter l’entreprise au sein de l’association.

    2.2. La procédure d’admission

    1) Le dépôt du dossier Le dossier doit être envoyé à l’association, par courrier simple, recommandé ou par coursier. Tout dossier parvenu au secrétariat de l’association est enregistré. Tout dossier incomplet fait l’objet d’un courrier réclamant les pièces manquantes.

    2) La décision du conseil d’administration Dans les trois mois du dépôt de la demande d’adhésion le dossier est inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration. Le conseil vérifie la conformité du dossier et la réalité du contenu des médias à raison des textes applicables suivants la loi n° 86-897 du 1er août 1986, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, le code monétaire et financier, le code de bonne conduite des médias sur la présentation équitable des recommandations d’investissements et la mention des conflits d’intérêt, les statuts de l’association et le présent règlement intérieur. Le conseil vérifie également la bonne adéquation du collège choisi dans la demande d’adhésion et la nature des médias caractérisés dans cette demande. Le conseil d’administration donne un avis favorable ou un refus à l’adhésion ; il est tenu de motiver tout refus d’adhésion.

    Article 3.- Les collèges

    Les membres de l’association appartiennent au collège mentionné dans la décision d’admission.

    Les cas de vacance d’un collège n’entravent pas le fonctionnement de l’association.

    Au sein des collèges chaque membre a droit à une voix et autant de voix supplémentaires qu’il représente de membres de son collège, sans toutefois qu’il puisse disposer de plus de quatre voix.

    Chaque collège désigne ses représentants au conseil d’administration comme il est prévu à l’article 9 des statuts de l’association.

    Article 4.- La procédure de sanction

    4.1. La saisine de l’association

    L’association peut être saisie de faits de nature à constituer un manquement aux règles du code de bonne conduite des médias sur la présentation équitable des recommandations d’investissements et la mention des conflits d’intérêt, à l’initiative de l’un de ses membres, de l’Autorité des marchés financiers, ou du Conseil d’administration (auto saisine).

    Elle ne peut être saisie pour des faits remontant à plus de trois ans si aucun acte tendant à leur recherche, constatation ou sanction, n'a été effectué pendant ce délai.

    L’acte de saisine doit énoncer les faits, désigner la personne visée, c’est à dire l’entreprise et/ou son directeur de publication membre de l’association à qui les faits sont imputables, préciser les obligations auxquelles il aurait été manqué et mentionner l’identité et le domicile ou le siège de l’auteur de la saisine.

    Le conseil d’administration transmet la saisine au Rapporteur pour instruire le dossier.

    Le conseil d’administration notifie l’acte de saisine à la personne visée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    La décision du conseil d’administration est prise dans un délai de trois mois à compter de la saisine de l’association. Elle est notifiée dans le mois qui suit son prononcé à la personne visée par la saisine, à l’Autorité des marchés financiers et le cas échéant, au membre de l’association auteur de la saisine. En l’absence de décision à l’expiration du délai de trois mois, l’association est réputée avoir décidé qu’il n’y a pas lieu à sanction.

    4.2. La procédure suivie devant le Rapporteur

    Un Rapporteur est désigné par le conseil d’administration parmi les membres de FIDEO, pour chaque saisine. Le Rapporteur procède aux instructions contradictoires de la saisine et remet son rapport au conseil d’administration. Il doit éclairer le conseil d’administration sur les faits reprochés, en toute impartialité.

    Dans les huit jours francs de la désignation du Rapporteur, le conseil d’administration notifie l’acte de désignation à la personne visée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    La notification mentionnée ci-dessus précise que la personne visée dispose d'un délai de huit jours francs pour récuser le rapporteur. Le cas échéant, le conseil d’administration désigne un nouveau rapporteur et notifie l’acte de désignation à la personne visée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    La notification mentionnée ci-dessus précise que la personne visée, dispose d'un délai de huit jours francs pour récuser le second rapporteur. En cas de récusation du second rapporteur, le président peut désigner en qualité de rapporteur un troisième membre de l’association ou une personnalité de son choix au sein des juridictions de l’ordre judiciaire. L’acte de désignation du rapporteur est alors notifié à la personne visée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    Les notifications mentionnées ci-dessus précisent que la personne visée, peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du rapporteur et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. Les notifications portent également à la connaissance de la personne visée qu’elle dispose d'un délai de quinze jours francs pour transmettre au Rapporteur ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés.

    Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Il peut être assisté des services de l'association ou de toute autre personne. La personne visée et/ou son directeur de publication peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celle mise en cause, le rapporteur en informe le conseil d’administration qui saisit l’entité à l’origine de la saisine afin que celle-ci complète, si elle le juge nécessaire, les termes de la saisine initiale.

    Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ses opérations dans un rapport. Celui-ci est notifié à la personne visée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification convoque la personne visée et/ou son directeur de publication devant le conseil d’administration, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours francs. La notification précise que la personne visée dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

    Le Rapporteur remet son rapport au conseil d’administration. Le Conseil d’administration statue sur le rapport du rapporteur et les observations de la personne mise en cause à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, le suffrage du président et à défaut celui du vice-président sont prépondérants.

    4.3. La procédure devant le conseil d’administration

    La séance de sanction se déroule selon une procédure contradictoire. La séance est publique à la demande de la personne visée. Toutefois, le président de séance peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. Le président assure la police de la séance.

    Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. La personne visée et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de séance peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne visée et/ou son directeur de publication et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque le président estime être suffisamment éclairé, il met fin aux débats. Le conseil d’administration statue alors hors la présence de la personne mise en cause et du rapporteur.

    Un compte rendu de la séance est établi par le secrétaire de séance, signé par le président, le rapporteur et le secrétaire de séance.

    4.4. La décision du conseil d’administration

    Les membres du Conseil d’administration statuent à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L’administrateur exerçant des fonctions au sein d’une entreprise faisant l’objet d’une saisine ne peut participer aux débats du Conseil d’administration concernant cette saisine.

    La décision du conseil d’administration mentionne les noms des membres du conseil qui ont statué. Elle est motivée. La décision est notifiée dans le mois qui suit le prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne visée par la saisine, à l’Autorité des marchés financiers et le cas échéant, au membre de l’association auteur de la saisine.

    Les sanctions pouvant être prononcées par le conseil d’administration, en fonction de la gravité des manquements commis, sont : l’avertissement, le blâme, l’insertion obligatoire d’un avis ou d’un communiqué dans le media concerné.

    Le conseil d’administration peut exclure temporairement ou définitivement un membre de l’association qui n’aurait pas exécuté les sanctions prononcées à son encontre ou qui aurait, de façon répétée, et en dépit de décisions de sanctions antérieures, poursuivi ses manquements aux règles du code de bonne conduite.

    L’association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais y afférents, sont supportés par les entreprises sanctionnées.

    En cas de sanction, l’entreprise concernée doit prendre à sa charge les frais de la procédure liquidés par le secrétaire.

    Toute sanction prononcée à l’encontre d’un membre de l’association est susceptible de toutes les voies de recours légales devant les juridictions civiles.

    Article 5.- Délégué général

    L’association peut être administrée par un délégué général, personnes physiques, membre ou non, désigné par le conseil d’administration, sans ou avec limitation de la durée de son mandat. Dans ce dernier cas, le délégué général est rééligible.

    Le délégué général représente le président et peut agir sur délégation du conseil d’administration.

    Dans ses rapports avec les membres, le délégué général engage l’association par les actes entrant dans l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, l’association est engagée, même par les actes du délégué général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication du règlement intérieur suffise à constituer cette preuve.

    L'opposition formée par un membre aux actes du délégué général est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

    Fait à Paris, le 11 juin 2014