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01/10/2018

Adoption d’un nouveau code

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CODE DE BONNE CONDUITE

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    UN CODE QUI ENGAGE LES ÉDITEURS DE PRESSE ÉCRITE, RADIO, TÉLÉVISION,

    SERVICES D’INFORMATION EN LIGNE ET AGENCES DE PRESSE LORSQU’ILS ADHERENT A FIDEO.

      Les dispositions du présent code s’appliquent aux éditeurs de publications de presse, aux éditeurs de services de radio ou de télévision, aux éditeurs de services de communication au public en ligne et aux agences de presse, au titre de leur activité d’information, lorsqu’ils suggèrent une stratégie d’investissement, produisent ou diffusent des recommandations d’investissement. On entend par recommandation d’investissement, des informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs, y compris toute opinion émise sur le cours ou la valeur actuel(le) ou futur(e) de ces instruments, destinées aux canaux de distribution ou au public.

      Les dispositions du présent code répondent notamment aux exigences fixées par le règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission. Elles ont été adoptées par l’assemblée générale de FIDEO, association constituée en application des textes susvisés, le 7 novembre 2006, puis modifiées le 4 juillet 2018.

      Les éditeurs de publications de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision, les éditeurs de services de communication au public en ligne et les agences de presse ,membres de FIDEO, s’engagent à respecter les principes énoncés dans le présent code et à les rendre obligatoires et à informer le public de leur adhésion au présent Code.

      Cet engagement doit se concilier avec la liberté éditoriale, et l’indépendance des journalistes et plus généralement de tous ceux qui participent au processus éditorial, qu’ils soient collaborateurs externes ou internes, ainsi que la confidentialité des investigations qu’ils réalisent pour la production de recommandations d’investissement. En effet, les informations qu’ils reçoivent et diffusent sont protégées à plusieurs titres. En premier lieu, l’article 21 du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement et du Conseil prévoit expressément qu’il doit être tenu compte des règles régissant la liberté de la presse, et des règles ou codes régissant la profession de journaliste dans l’appréciation des obligations applicables aux médias dans le domaine de l’information financière ; en second lieu le principe de la liberté de la presse est affirmé non seulement par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais aussi par les articles 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 8 de la Charte européenne de protection des droits et libertés ; enfin la confidentialité des sources, est protégée par le même article 10 de la  Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (arrêt Goodwin du 27 mars 1996 et la jurisprudence subséquente), la recommandation du 8 mars 2000 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, et garantie en droit français notamment par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

      ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION et OBJET

      Le présent code de bonne conduite s’applique aux éditeurs de publications de presse au sens de la loi n°86-897 du 1er août 1986, aux éditeurs de services de radio et télévision relevant de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, aux éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et aux agences de presse relevant de l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945, ainsi qu’aux collaborateurs extérieurs, quel que soit leur statut,  qui collaborent directement ou indirectement à ces médias lorsqu’ils suggèrent une stratégie d’investissement, produisent ou diffusent des recommandations d’investissement .

      Les règles spécifiées dans le présent code sont destinées à garantir le respect par les adhérents de FIDEO, lorsqu’ils suggèrent une stratégie d’investissement, produisent ou diffusent des recommandations d’investissement définies à l’article 3 du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article.

      Le directeur de la publication ou, à défaut le représentant légal de l’entreprise adhérente s’assure de la bonne application des règles définies au présent code par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

      ARTICLE 2 - INFORMATION DU PUBLIC CONCERNANT L’ADHÉSION À FIDEO.

      Les adhérents s’engagent à informer le public de leur adhésion au présent code en mentionnant leur appartenance à FIDÉO, et l’adresse du site Internet www.fideo-france.org par le moyen le plus approprié, en particulier dans l’ours s’agissant de la presse écrite, et a minima dans les mentions légales de leur site Internet, s’agissant des autres médias.

      ARTICLE 3 - UN JOURNALISTE NE DOIT PAS FAIRE L’ÉLOGE D’UN PRODUIT OU D’UNE ENTREPRISE S’IL Y EST MATÉRIELLEMENT INTÉRESSÉ.  

    Sous la responsabilité du directeur de la publication, au sens de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ou à défaut, du représentant légal de l’adhérent, les journalistes produisant des recommandations d’investissement ou suggérant une stratégie d’investissement respectent les principes professionnels définis par la Charte des devoirs professionnels des journalistes de 1918 révisée en 1938 et ceux de l’article 5 de la convention collective nationale de travail des journalistes qui énonce qu’en aucun cas, un journaliste ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l’éloge d’un produit ou d’une entreprise, à laquelle il est matériellement intéressé.

      ARTICLE 4 - DISTINGUER LES FAITS DES COMMENTAIRES ET DES RUMEURS.

      Les recommandations d’investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

     
    • les faits doivent être distingués clairement des estimations, interprétations, opinions et autres types d’informations non factuelles ;
     
    • les sources d’information sont fiables et lorsque ce n’est pas le cas, rumeurs par exemple, la recommandation le signale clairement ;
     
    • l’ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de prix sont indiqués clairement et de façon bien apparente comme tels, et les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser sont mentionnées ; Si une recommandation est modifiée par rapport à une précédente recommandation sur la même valeur diffusée au cours des 12 derniers mois, ce changement est indiqué, soit expressément, soit au moyen d’une signalétique compréhensible pour le lecteur ;
     
    • les journalistes motivent leurs recommandations sur demande de FIDEO, dans le respect de leur liberté d’expression et la confidentialité de leurs sources.
    • si la recommandation a été modifiée suite à sa communication à l’émetteur auquel elle se rapporte directement ou indirectement, les journalistes s’engagent à le mentionner clairement.
    • il est fourni au public à l’endroit le plus approprié (soit dans l’article, soit dans un encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique, soit en fournissant l’adresse d’un site Internet approprié), une explication adéquate de la signification de toute recommandation émise, telle qu ‘ « acheter », « vendre », « conserver », et de la durée d’investissement auquel se rapporte la recommandation, et tout avertissement approprié sur les risques.

      ARTICLE 5 - INFORMER LE LECTEUR DES DATES DES RECOMMANDATIONS D’INVESTISSEMENT

    Les recommandations d’investissement mentionneront précisément la date de leur diffusion si la publication elle-même comportant la recommandation n’est pas elle-même datée, de telle sorte que le public ne puisse être induit en erreur quant à ladite date ;

    Les éditeurs mentionneront à l’endroit le plus approprié (soit dans l’article, soit dans un encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique, soit en fournissant l’adresse d’un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique explicite pour le public), les délais écoulés entre la production et la diffusion d’une recommandation d’investissement. A ce titre, s’agissant de la presse écrite, la date et l’heure de bouclage à laquelle les recommandations sont actualisées, sera mentionnée dans l’ours. S’agissant des autres modes de communication, toute distorsion entre la date et heure de première diffusion et la date et heure de production de la recommandation devra être précisée.

        ARTICLE 6 - PAS D’ANONYMAT DES AUTEURS ET RESPONSABLES DE RECOMMANDATIONS

      Les journalistes ou contributeurs produisant des recommandations d’investissement doivent être identifiables dans chaque recommandation par leurs nom et fonction, tout comme ceux sous la responsabilité de laquelle ces recommandations sont produites au sein de la rédaction.

      Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur ou la nature de la recommandation diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (soit dans l’article, soit dans un encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l’adresse d’un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique explicite pour le public.

      Pour les recommandations non écrites, les obligations peuvent être remplies par une référence aux modalités d’accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site Internet

      ARTICLE 7 - UNE OBLIGATION DE PORTER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS EFFECTIFS OU POTENTIELS

    À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC SUR LE SUPPORT OU VIA UN SITE INTERNET.

      Les journalistes ou le contributeur produisant des recommandations d’investissement et, le cas échéant, l’éditeur de publication de presse, l’éditeur de services de radio ou de télévision, l’éditeur de services de communication au public en ligne ou l’agence de presse portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs, dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal désigné à l’article 1er du présent code, toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont de nature à porter atteinte à l’objectivité de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d’intérêts, de leur part ou de la part de toute personne physique ou morale travaillant pour leur compte dans le cadre d’un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, qui a participé à la production de la recommandation, concernant tout instrument financier ou l’émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement

      Doit notamment être porté à la connaissance du public, le fait pour le journaliste ou le contributeur externe produisant une recommandation, l’éditeur de publication de presse, l’éditeur de services de radio ou de télévision, l’éditeur de services de communication au public en ligne ou l’agence de presse :

      - de détenir des intérêts dans les instruments financiers faisant l’objet d’une recommandation d’investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

      - de détenir une position longue ou courte nette, dont la nature devra être mentionnée, dépassant le seuil de 0,5 % de la totalité du capital en actions émis de l’émetteur, calculée conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 236/2012 et aux chapitres III et IV du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission ;

        - d’appartenir au même périmètre de consolidation au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues qu’un émetteur dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;  

    - d’être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur ou d’être doté d’un capital en actions dont l’émetteur détient plus de 5 %.   - d’être partie à un accord avec l’émetteur concernant la production de la recommandation.  

    La recommandation d’investissement elle-même doit comporter les mentions indiquées ci-dessus. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l’article, l’encadré comportant les mentions légales ou encadré spécifique) ou de fournir à la même place l’adresse d’un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique mentionnant la nature des informations qu’il peut y trouver. Ces mentions figureront en toutes hypothèses au même emplacement que celles qui concernent l’identification de la personne ayant produit la recommandation, telles que visées à l’article 6 ci-dessus.  

    Pour les recommandations d’investissement non écrites, les obligations peuvent être remplies par une référence aux modalités d’accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique explicite pour le public.  

    ARTICLE 8 - LES RECOMMANDATIONS D’INVESTISSEMENT PRODUITES PAR DES TIERS SONT DIFFUSÉES DE FAÇON CLAIRE ET NON TROMPEUSE.  

    Lorsqu’un éditeur de publication de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse diffuse une recommandation d’investissement produite par un tiers, l’identité de celui-ci est indiquée clairement et d’une façon apparente dans la recommandation d’investissement. Les entreprises adhérentes devront mentionner de manière claire à l’endroit le plus approprié (soit dans l’article, soit dans un encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique, soit en fournissant l’adresse d’un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique explicite pour le public) les coordonnées des sites Internet des tiers dont les recommandations sont diffusées.  

    L’éditeur ou l’agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d’investissement produite par un tiers et précise le moyen d’accéder à la recommandation et aux mentions obligatoires la concernant quand ces éléments sont publics. A défaut, l’éditeur ou l’agence reproduit lui-même les mentions obligatoires à l’endroit le plus approprié (soit dans l’article, soit dans un encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique, soit en fournissant l’adresse d’un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique explicite pour le public).  

    Lorsqu’un éditeur de publication de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse diffuse un résumé ou un extrait d’une recommandation d’investissement produite par un tiers, il ou elle veille à ce que ce résumé ou cet extrait soit identifié comme tel, qu’il mentionne l’identité du tiers qui l’a produite, qu’il soit clair et ne soit pas trompeur. L’éditeur ou l’agence indique également, à l’endroit le plus approprié (soit dans l’article, soit dans un encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique, soit en fournissant l’adresse d’un site Internet approprié librement accessible, signalé au lecteur par un avertissement spécifique explicite pour le public) le moyen d’accéder à la recommandation d’investissement et aux mentions obligatoires la concernant, quand ces éléments sont publics, ou à défaut en y reproduisant lui-même les mentions obligatoires.